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Majorité sехuеllе kezakoo ? - Politique & Droits des homosexuels

Sujet de discussion : Majorité sехuеllе kezakoo ?
  • krystoferic Membre habitué
    krystoferic
    • 27 novembre 2008 à 21:57
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_sехuеllе

    Ce qui serait c'est ke tous ceux et celles qui lisent ce topic laissent qq mots...

    Si vous voulez vraiment m'insulter, faites-le sur mon mail, mais reconnaissez ke la loi c la loi


    Et dites-nous ce qu'elle est d'après vous dans votre pays (on pourra peut être demander un petit aménagement à Tongay ?? un Ьапԁеau d'avertissement ? un message collectif à tous les jeunes de moins de 18 ans ?).
  • nopanic Membre élite
    nopanic
    • 27 novembre 2008 à 22:06
    Article 227-22-1

    Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

    Le fait pour un majeur de faire des propositions sехuеllеs à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

    Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
  • krystoferic Membre habitué
    krystoferic
    • 27 novembre 2008 à 22:35
    Voilà qui précise le cadre : pas de proposition sехuеllе de l'adulte par moyen électronique, c'est les jeunes qui décident. moi, ça me semble bien.
    La majorité sехuеllе n'est pas contradictoire avec la protection des mineurs, elle ne remet pas en cause les responsabilités parentales.
    T'inkiet Nopanic, si un de tes petits fréquente qqn qui le met en danger d'après toi, ton autorité parentale pèsera plus en cour (avec des preuves évidemment) que la majorité sехuеllе.

    Ce ke j'm moins, c'est ça :

    Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

    « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

    « 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

    « 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

    « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;

    3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :

    « Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

    « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

    « 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

    « 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

    « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
  • touba78et14 Membre élite
    touba78et14
    • 28 novembre 2008 à 01:22
    en gros, je peu me taper un jeune de 15 ans et un jour, sans passer pour un реԁорhіlе.........ça m'inquiète pour nos jeunes...
  • cody Membre élite
    cody
    • 28 novembre 2008 à 01:31
    Je vois pas bien ou tu veux en venir...
    Si je comprends bien, ces articles de lois, permettent a la police de se faire passer pour des mineurs afin d'attraper des adultes essayant d'avoir des rapports avec des mineurs...
    La seule chose qui aurait tendance a me choquer, c'est que les policiers n'ont pas le droit d'inciter l'adulte, c'est dommage il y aurait un meilleur rendement.
    Mais peut-être n'ai je pas tout compris je ne suis pas juriste et ce type de texte est rédigé de manière à ce qu'un avocat seulement puisse s'y retrouver.
  • moquette-lol Membre suprême
    moquette-lol
    • 28 novembre 2008 à 09:11
    mauvaise loi en effet ....qu est qu une h-jeune fille de 15 an peut savoir de la sехualité a cette age avec un homme d age mure...je me le demande...
  • djerbino Membre élite
    djerbino
    • 28 novembre 2008 à 10:14
    Attention cependant la majortié sехuеllе n'est pas la meme dans tout les pays.
  • christellet Membre élite
    christellet
    • 28 novembre 2008 à 12:03
    Comme je l'ai mis ailleurs : ne pas confondre coutume/jurisprudence/loi, même si coutume et jurisprudence peuvent avoir valeur de loi tant que la loi n'est pas intervenue.

    S'il y a ce texte, présenté précédemment, je crois que la majorité sехuеllе en France aura tendance à se rapprocher de la majorité légale de 18 ans.

    Sinon, je veux ajouter ceci : jusqu'à 2006-2007, le mariage distinguait deux âges : 15 ans pour les filles et 18 ans pour les hommes. Dorénavant, il est de 18 ans pour les deux. Cela limite peut-être aussi indirectement la majorité sехuеllе ? (ce n'est qu'une question).

    Moi, je dis, le mieux est d'éviter. Personnellement, j'ai un blocage personnel. Même si j'admets parfois que ce n'est pas qu'une question d'âge, mais de maturité. Mais en-dessous de 16 ans, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi 16 ans ? Car c'est là qu'on commence vraiment à raisonner, même si le cerveau n'est pas complètement à maturité. Mais personnellement plus de cinq-dix ans de de différence d'âge, je ne pourrai pas.

    Le mieux c'est de l'éviter, je le répète:
    1. à cause du risque de prison.
    2. pour protéger la personne mineure. Car comment être sûr qu'elle est complètement mâture ?

    Et puis avec toutes ces histoires du moment, je crois qu'il vaut mieux s'abstenir.

    C'est mon opinion et non un jugement.

    Christelle.
  • christellet Membre élite
    christellet
    • 28 novembre 2008 à 12:12
    Source Légifrance :

    Article 227-25
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sехuеllе sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • krystoferic Membre habitué
    krystoferic
    • 28 novembre 2008 à 19:09
    Ca je sais ke c'est un débat houleux...

    UN rappel : la рéԁорhіlіе concerne les enfants, c'est à dire les individus impubères, et donc en aucun cas les individus de 15 ans et trois mois révolus , qui eux sont pubères (Biologie, niveau 6ème !!!)
    Le terme de рéԁорhіlіе est impropre.
    Quand je vous dis de jetez vos télés...

    Dans le texte que tu nous soumets, Christelle, il s'agit de mineur de 15 ans, c'est à dire de mineurs qui ont en dessous de 15 ans et trois mois, sinon le terme employé serait mineur.

    Ce texte condamne donc des relations sехuеllеs illégales, que je n'ai jamais cautionné, et dont je n'ai même pas parlé...

    D'après le code pénal de novembre 2008, source gouv.fr, les articles 227-25 à 227-28-3 n'évoque une atteinte sехuеllе majeur/mineur que

    1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

    Enfin, d'un point de vue autre que législatif, je constate que les seules images qui viennent à la plupart des gens, c'est le schéma jeunes_innocentes_victimes_bêlantes et vieux_регvегs... ça hume bon la discrimination ça où je m'y connais pas... Ou sont passées les bons sentiments de coexistence respectueuse avec des gens différents mais qui respectent la loi ???
    Et qui respectent l'Autre, jusqu'à preuve du contraire.

    Or cette disposition de majorité sехuеllе permet aussi et surtout à des mineurs de 15 ans révolus d'avoir une intimité possible (une vie amoureuse) avec des jeunes à partir de 18ans et trois mois révolus.

    vous remarquerez la position de la GB : 14ans, et de l'Espagne :13ans histoire de nous situer dans l'open mind trophy...

    @ Cody : j'avoue, j'me suis embrouillé quelque peu : tant que c'est pour faire respecter une bonne loi, bon...
    Ce qui me gêne, c'est que le policier tend un piège, déclenche implicitement le délit, participe par sa façon de dialoguer à provoquer le délit, ça s'appelle du pousse au crime, (alors que ce topic montre bien l'état de connaissance du sujet de gens concernés au premier chef...)
    Excusez le côté cactus, la diplo c pas mon fort...

    Au XVIII/XIX ème siècle, la police recrutait des ргоstіtués mâles pour allumer et faire coffrer les sоԁоmіtеs, ils étaient payés au contrevenant, on les appelait : les mouches.

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