Selon l'avocat général de la Cour, le droit français
introduit, dans le système de sélection des donneurs, une évidente discrimination indirecte
La directive européenne sur laquelle porte la question préjudicielle
doit être interprété en ce sens que la seule circonstance, pour un homme, d’avoir eu ou d’avoir actuellement des rapports sехuеls avec un homme n’est pas, en soi et à elle seule, constitutive d’un comportement sехuеl exposant au risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang
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Ces conclusions semblent être porteuses d'un principe fort ; sur le net, on voit déjà fleurir les articles parlant de la fin de l'exclusion du don de sang pour les hоmоsехuеls. On parle aussi d'une France isolée en Europe.
En réalité, ces conclusions sont placées sous le sceau du politiquement correct. L'avocat général nuance immédiatement ces belles formules dont la portée sonne creux : en dépit de ce qui est dit, il affirme que l'interdiction définitive peut être justifiée si elle permet de réaliser un objectif de protection de la santé des receveurs.
Tout serait donc affaire de proportionnalité... Le principe de non-discrimination - on préfère cette drôle d'expression au terme "égalité" - peut céder devant le principe de précaution et l'impératif légitime "de réduire au maximum les risques de contamination pour les receveurs et de contribuer ainsi à l’objectif général d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique". C'est en substance ce qu'avait retenu la CEDH dans des espèces similaires.
Au total, l'avocat général botte en touche. Avec prudence, il refuse de trancher et se contente de refiler le bébé à la Cour, en lui demandant de se prononcer sur la proportionnalité de cette interdiction, sur laquelle il refuse lui-même de se prononcer. Il est tout à fait possible que la CJUE adopte la même position que la CEDH, lorsqu'elle se prononcera en novembre. Bref, pour le moment, absolument rien de nouveau sous le soleil...