Je vais tenter de te répondre le plus clairement possible et de façon très précise. Cela évitera d'avoir des "on dit" ou "d'après moi" ou "mon histoire" etc...
Il y a, dans ton histoire, deux angles à appréhender sous lesquels il faut apporter des réponses. Ainsi tu auras tous les éléments qui te permettront d'y voir plus clairement. De te situer en regard de tout cela et ainsi d'agir en connaissance de cause.
Celui de relations sехuеllеs entre majeur et mineur
Celui concernant la soustraction à l'autorité parentale.
S'agissant de relations sехuеllеs
Tout d'abord il faut savoir que les rapports sехuеls hétéгоsехuеls ou hоmоsехuеls librement consentis entre mineurs de moins de 15 ans ne sont pas prévus par la loi. Le problème est généralement considéré comme relevant de l'éducation et de la responsabilité parentale. Attention toutefois il peut y avoir poursuites du parquet si il y a eu agression sехuеllе.
Contrairement à une idée communément répandue, le droit français ne connaît pas de "majorité sехuеllе". Un mineur de moins de quinze ans est protégé par la loi non seulement contre tout viol mais aussi contre toute atteinte sехuеllе. Est qualifié d'atteinte sехuеllе par le code pénal toute relation ou tout comportement à caractère sехuеl, quel qu'il soit, fût-il sans violence et avec le consentement de la personne. Le consentement d'un mineur de moins de 15 ans n'est pas exonératoire. Même la relation sехuеllе avec un mineur qui aurait consenti à ces relations constitue une atteinte sехuеllе sans violence réprimée par l'art. 227-5 du Code pénal. Il n'existe pas de consentement valable aux relations sехuеllеs avant 15 ans.
A partir de 15 ans, un mineur peut valablement consentir à certaines relations sехuеllеs. Cependant, même au delà de quinze ans, les relations sехuеllеs du mineur sont sоumіsеs à certains interdits particuliers. Ces relations ou comportements ne peuvent pas être commis par un parent de l'enfant ou une personne ayant autorité sur lui (art. 227-27 du Code pénal) ; ils ne peuvent pas non plus être rétribués (tout acte de ргоstіtutіоп est interdite jusqu'à dix-huit ans par l'art. 227-22 du code pénal) ; ils ne doivent donner lieu à aucune prise de photographie à caractère рогпоgгарhіԛuе.
Ensuite entre un majeur et mineur
La notion d’atteinte sехuеllе
Jusqu’en 1994, le code pénal réprimait « l’attentat à la pudeur sans violence » d’un mineur de 15 ans (article 331 du code pénal). Le nouveau code pénal a supprimé l’infraction d’attentat à la pudeur et y a substitué l’atteinte sехuеllе. La différence principale tient dans le fait que seul un majeur peut se rendre coupable d’une atteinte sехuеllе sur un mineur alors que l’attentat à la pudeur réprimait également les faits commis par les mineurs.
L’article 227-25 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sехuеllе sur la personne d’un mineur de quinze ans ». En 1994, le nouveau code pénal avait entrepris d’adoucir la répression en réduisant à 2 ans d’emprisonnement la peine encourue, mais la loi du 17 juin 1998 1 a relevé le quantum de peine
L’article 227-26 fixe la liste des circonstances aggravantes qui ont pour objet de porter la peine à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Il vise notamment le cas dans lequel l’atteinte est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Enfin,
l’article 227-27 prévoit un délit d’atteinte sехuеllе sur une personne mineure de plus de quinze ans qui n’est punissable que si l’atteinte est commise soit par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, soit par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Ces articles ne figurent pas dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique contre les personnes mais dans le chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille. Ces infractions sont constituées en cas d’atteinte sехuеllеs « sans violence, contrainte, menace ni surprise ». Ils visent à réprimer certaines relations sехuеllеs consenties ou, à tout le moins, pour lesquelles la preuve de l’absence de consentement n’est pas rapportée.
Ces dispositions ont pour effet de fixer à quinze ans l’âge de la majorité sехuеllе définie comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sехuеllеs (avec ou sans рéпétгаtіоп) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur.
Donc pour faire simple. Si et seulement si le mineur de 15 ans révolu est consentant pour avoir des relations sехuеllеs avec son аmапt majeur, que celui ci n'a aucun ascendant de quelques natures que se soit (art 227-27), Il n'y aura pas de poursuites du Parquet (ça c'est pour la théorie). En revanche si l'on arrive à démontrer un manque de vulnérabilité, de maturité etc du dit mineur, le Parquet pourra poursuivre (ce n'est pas certain pour autant qu'il y aura condamnation). Cependant, il y a une jurisprudence par exemple, s'agissant d'un enfant de 13 ans et d'un majeur. La personne majeur fut relaxé car le Magistrat estima que l'enfant de 13 ans avait atteint une maturité suffisante. Comme quoi c'est toujours délicat et rien n'est acquis.
Donc ça c'est pour le volet majorité sехuеllе etc...
Passons à un autre angle, celui de la soustraction à l'autorité parentale. Le détournement de mineur n'existe plus dans le droit Français.
Il faut savoir que le délit de détournement de mineur a été abrogé, c'est l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 qui est entrée en vigueur depuis qui réprime la soustraction d'un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.
Précision sur la notion de soustraction d'un enfant mineur
l'article 227-7 du code pénal consiste pour un ascendant légitime (toute personne dont la filiation a été légalement établie) à soustraire un enfant mineur aux personnes titulaires de l'autorité parentale. L'article 227-8 du même code réprime aussi la soustraction d'un enfant mineur à ses parents par un tiers. Le délit est caractérisé indépendamment du fait de savoir si l'auteur du délit a eu des relations sехuеllеs ou pas avec le mineur.
Comme pour tout délit, le détournement de mineur nécessite la réalisation de deux éléments:
1-un élément matériel.
2-un élément moral.
L'infraction énoncée à l'article 227-8 du code pénal implique donc un acte matériel et un élément moral.
a) Sur l'élément matériel de l'infraction, le code pénal précise que le mineur doit être enlevé ou détourné.
La chambre criminelle de la cour de cassation a rappeler l'exigence d'un enlèvement ou d'un détournement en précisant qu'il en résulte "que le mineur a été entraîné ou déplacé volontairement et qu'il s'est trouvé soustrait à ceux qui en avaient l'autorité" (Crim.23 déc.1968 : bull crim.n°353).
La soustraction de l'enfant doit constituer une atteinte à l'autorité parentale c'est à dire que le tiers doit soit enlever le mineur soit détourner à son profit les prérogatives parentales.
Il faut donc un acte positif de déplacement du mineur (ce dernier a été transporté ou a quitté volontairement le domicile des parents) et le déplacement doit être imputable à l'auteur de l'infraction. Ce déplacement doit avoir une certaine durée pour constituer une soustraction, ce qui n'est pas le cas d'une promenade de quelques heures par exemple, ou si le mineur passe un après midi chez le majeur. Ce déplacement doit se faire en contradiction avec les prérogatives de l'autorité parentale, cela signifie que les titulaires de l'autorité parentale doivent y être opposé.
b) Sur l'élément intentionnel de l'infraction, le délit n'est constitué que si son auteur avait la volonté de soustraire durablement le mineur à l'autorité parentale. Le délit de soustraction est un délit continu et par conséquent il perdure tant que son auteur a la volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale.
Voilà pour être le plus complet possible. Sache que dans ton cas, et si tu restes bien dans les clous, le seul moyen pour les parents de te poursuivre sera d'invoqué l'article 227-8. Ce n'est pas dit en revanche qu'ils auront gain de cause.
Enfin, et pour terminer ce post, fait quand même très attention, tu marches en terrain miné. Si ton copain pour X raisons, en cas de poursuites des parents, revient sur son consentement, cela deviendra compliqué de démontrer qu'il n'en était rien au moment des faits. Il peut y avoir du chantage affectif de la part des parents etc...etc...Si problème il y a, il te faudra un bon avocat pénaliste pour te sortir de se bourbier. Ce n'est sans doute pas très glamour, mais il existe des moyens imparables pour contrer les affirmations d'un mineur de 15 ans qui remettrait en cause son propre consentement, devant un Magistrat, au moment des faits. Je ne vais pas les exposer ici, se serait donner "éventuellement" de la matière à des prédateurs sехuеllеs en voyage ici
J'attire également ton attention sur le fait qu’inciter un mineur, fut-il majeur sехuеllеment (15ans), par des moyens électroniques (internet) à des rapports sехuеllеs, entre autre, avec un majeur et un délit lourdement réprimé maintenant en droit Français. art 227-22-1 du code pénal, introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Le délit est plus lourdement sanctionné si l’incitation à été suivi d'une rencontre.
Donc réfléchis bien à la manière, façon, dont vous vous êtes connu.